la revue fiscale du patrimoine
65 CONSEIL PRATIQUE 1/ Pour la pleine efficacité du cantonnement, le legs à titre universel portant sur une quotité de bien est proscrit. En effet, si le conjoint n’est gratifié que d’une quote-part de biens, il ne peut cantonner qu’au sein de cette quote-part Note 114 , sauf si une faculté de choix lui a été en outre consentie. Le legs universel ou une série de legs à titre particulier Note 115 doit être privilégié. 2/ En cas de legs universel au profit du conjoint et de demande en ré- duction, la contrepartie des héritiers réservataires est versée en valeur (C. civ., art. 924) . S’il existe des biens exonérés dans la succession, notamment si la société dépendant de celle-ci est éligible au dispositif Dutreil, seul le conjoint gratifié peut bénéficier du régime de faveur. Mais il ne s’en prévaudra pas puisqu’il est exonéré de droits de mutation par décès (CGI, art. 796-0 bis). Les enfants recevant dans la succession une indemnité de réduction ne bénéficient, quant à eux, d’aucun régime de faveur. Une entente pour un cantonnement permettant aux enfants de recevoir des biens exonérés sera la bienvenue ; la discorde s’avérera très coûteuse... 3/ Une divergence doctrinale porte sur la possibilité, pour le légataire universel en propriété, de cantonner en ne conservant que l’usufruit de tout ou partie des biens Note 116 . Afin d’éviter que la question ne se pose le moment venu et crée des difficultés dans le règlement de la succession, il faut inviter le testateur à exprimer sa volonté quant à la possibilité pour le gratifié de démembrer. Si tel est sa volonté, il consent à son conjoint plusieurs legs (pour lesquels il a autant d’options) : un legs universel de la nue-propriété et un legs de l’usufruit de tous les biens dépendant de la succession. Le gratifié les acceptera et les cantonnera à sa guise. Convention matrimoniale et testament, loin d’être incompatibles, se complètent pour assurer la transmission au sens large dans les meilleures conditions. Un bilan des avantages et inconvénients de l’un et l’autre negotium doit être pré- senté à l’entrepreneur et à son conjoint pour leur permettre de choisir de façon éclairée. Note 114 M. Grimaldi, préc. note 99, n° 527. Note 115 Notons que dans ce cas, le conjoint ne sera pas tenu au passif de la succession ; il peut être suggéré de prévoir un legs universel et des legs à titre particulier, le légataire ayant autant d’options que de legs (Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-21.875 : JuirsData n° 2013-029966 ; JCP N 2014, n° 1-2, act. 121, obs. D. Faucher ; Dr. famille 2014, comm. 45, note S. Torricelli-Chrifi), il pourrait décliner le legs universel et accepter les legs particuliers sans être tenu au passif de la succession. En ce sens, Ph. Delmas Saint-Hilaire, art. préc., spéc. n° 46. Note 116 En faveur de ce dépeçage, V. Fr. Sauvage, préc. note 112, spéc. n° 31. – Contra M. Grimaldi, préc. note 99, loc. cit. © LexisNexis SA kwiper vous aide à proposer des nouvelles missions de conseil patrimonial Contactez-nous pour plus d'informations : kwiper.fr Avec kwiper, élargissez votre portefeuille d'activités et diversifiez vos revenus. En quelques clics, proposez des diagnostics et des stratégies patrimoniales à vos clients. Profitez d’un mois d'essai gratuit
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