la revue fiscale du patrimoine

ENTREPRISE FAMILIALE 64 2° Le testament « protection » 49. - Le legs de l’entreprise . – En fonction de son âge, de l’âge et de la ma- turité des enfants, et de l’implication de chacun dans l’entreprise, il peut être opportun de léguer au conjoint l’entreprise pour permettre la continuité de la gestion, voire de la céder librement si son maintien dans le giron familial est inopportun. Afin de permettre l’efficacité des autres dispositions testamentaires au profit du conjoint destinées au maintien de son cadre de vie, il peut être op- portun que le testament précise que celles-ci seront acquittées par préférence au legs de l’entreprise. Écartant ainsi la réduction proportionnelle des legs, en application de l’article 927 du Code civil, celui de l’entreprise sera davantage susceptible de réduction. Cela permet au testateur d’accroître l’assiette de l’in- demnité de réduction sur laquelle il peut imposer des délais de paiement Note 111 . Ces délais pouvant être consentis pour dix années, la reprise de l’entreprise peut être sereinement organisée par le conjoint. En cas de cession, il devra certes s’acquitter sans délai de sa dette de restitution (C. civ. , art. 924-3, al. 3) , mais disposera des fonds nécessaires pour le faire. 50. - Le cantonnement de l’émolument . – Les atouts de la faculté de can- tonnement créée par le législateur de 2006 ont été, à juste titre, largement vantés Note 112 et nous nous contenterons de les rappeler succinctement avant d’attirer l’attention sur deux points. D’un point de vue civil, le cantonnement permet au conjoint survivant gratifié de l’universalité de la succession d’avoir la main sur ce qu’il souhaite conserver et dans quelle mesure, dans la limite des droits irréductibles de ses cohéritiers. D’un point de vue fiscal, le legs uni- versel au profit du conjoint ne fait naître aucune indivision Note 113 , de sorte que le cantonnement n’est pas soumis au droit de partage. L’exercice de la faculté n’est pas considéré comme une libéralité faite par le conjoint gratifié aux autres successibles (C. civ. , art. 1002-1 in fine, 1094-1, al. 2, in fine) , de telle sorte qu’il ne saurait y avoir une double transmission taxable. Note 111 V. n° 47. Note 112 V. not. Fr. Sauvage, Le cantonnement des libéralités : Defrénois 2010, art. 39110. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc. note 89, spéc. n° 43 et s. Note 113 Cass. 1re civ., 11 mai 2016, n° 14-16.967 : JurisData n° 2016-008864 ; JCP N 2016, n° 21, act. 674 ; JCP N 2016, n° 35, 1251, note N. Randoux. – Ph. Delmas Saint-Hilaire, préc. note 89, spéc. n° 49. CONVENTIONMATRIMONIALE TESTAMENT 1 - FORME Mutabilité encadrée : Exigence d’un acte notarié Homologation judiciaire subsidiaire Disparition du délai entre deux changements Forme simple (testament olographe) Modifiable à tout moment 2 - FOND Ameublissement pour donner à deux Attention à l’abus de droit L. 64 A LPF Pas d’équivalent Fléchissement de l’ordre public réservataire lorsque tous les enfants sont communs Sécurité juridique Ordre public réservataire intact Sauf, délai de paiement de l’indemnité de réduction (C. civ., art. 924-3) Efficacité connue qu’au moment du décès 3 - EFFETS CIVILS a - Conjoint avantagé ou gratifié Les avantages matrimoniaux ne sont pas comptabilisés dans la masse de l’article 922 du Code civil (sauf enfant d’une précédente union) Pas d’imputation sur les droits successoraux légaux Enfants : contrainte de la réserve héréditaire Efficacité connue qu’au moment du décès (sauf legs en usufruit seulement) Imputation sur les droits successoraux légaux (C. civ., art. 758-6), sauf clause contraire dans le testament Attribution de communauté de plein droit, pas de cantonnement possible Prélèvement moyennant indemnité et préciput sont des facultés (intérêt de les cumuler) Cantonnement des libéralités à cause de mort, sauf volonté contraire Les avantages matrimoniaux sont irrévocables (sauf divorce ou nouvelle convention) Libre révocabilité Mais attention à la forme de la révocation tacite Pas de révocation pour cause d’ingratitude (sauf donation entre époux dans la convention) Révocable pour cause d’ingratitude (C. civ., art. 1046). b - Divorce Les apports à communauté ne peuvent être révoqués conventionnellement de plein droit (C. civ., art. 265, al. 1 d’ordre public) Possibilité de prévoir une clause de reprise (al. 3) Stipulation d’une clause de non-divorce possible Prévoir caducité à l’égard du partenaire en cas de dissolution pour une cause autre que le mariage Révocation de plein droit des avantages n’ayant pas pris effet (C. civ., art. 265, al. 2) Révocation de plein droit des legs La révocation de droit ne s’applique pas aux usufruits successifs qui restent révocables néanmoins ad nutum c - Enfants Pas d’encadrement possible des enfants mineurs et jeunes majeurs Possibilité de désigner un tiers administrateur pour les mineurs (ce n’est pas une charge) Encadrement possible des jeunes majeurs, sauf empiétement sur la réserve (c’est une charge) 4 - EFFETS FISCAUX TPF sur les apports immobiliers (abrogation de CGI, art. 1133 bis) Préciput : droit de partage – incertitude Exonération de droit de succession du conjoint Pas de droit de partage sur les legs d’attribution Droit de partage en cas de testament-partage En cas d’action en retranchement, pas d’indivision donc absence de droit de partage Si cantonnement ou action en réduction, pas d’indivision donc absence de droit de partage 5 - COÛT Acte notarié, liquidation voire partage Coût nul ou quasi nul

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