la revue fiscale du patrimoine

ENTREPRISE FAMILIALE 62 des dispositions qui ne présenteront plus d’intérêt si la libéralité a bien lieu. La réalisation de cette dernière ne révoque pourtant pas tacitement le testament. La Cour de cassation a en effet rappelé Note 91 que seules trois formes de révo- cation tacite sont admises : l’établissement d’un nouveau testament incom- patible (C. civ. , art. 1036) , l’aliénation de la chose léguée (C. civ. , art. 1038) et, troisième cas d’origine jurisprudentielle Note 92 , la destruction volontaire du testament. Lorsque le testament prévoit le versement d’une rente viagère afin d’assurer au conjoint des ressources et que la donation de l’entreprise est ré- alisée ensuite en nue-propriété avec « réversion » d’usufruit dans le même but (lui assurer des ressources), la charge prévue par le testament ne disparaît pas. Le moment venu, le conjoint pourra prétendre à la fois aux fruits de l’entreprise donnée et à la rente léguée. POUR ALLER PLUS LOIN - MISE EN GARDE Le cas échéant, il y aura lieu de révoquer expressément cette charge dans les formes prescrites à l’article 1035 du Code civil : un nouveau testament révocatoire ou une déclaration devant notaire en ce sens. Cette difficulté peut opportunément être gérée dès la rédaction du testa- ment en assortissant le legs « parachute » au profit du conjoint survivant d’une condition résolutoire Note 93 liée à la survenance de la donation à laquelle il participera pour être gratifié en usufruit. B. - Le contenu 41. - Deux optiques . – Le testament est établi pour deux raisons : assurer la transmission de l’entreprise si la libéralité entre vifs envisagée ne pouvait avoir lieu (1°) et assurer le maintien du conjoint survivant à terme (2°) . 1° Le testament « parachute » 42. - Les dispositions « parachute » ont vocation à s’appliquer de façon subsi- diaire : pour assurer la transmission de l’entreprise à un repreneur déterminé qui n’aurait pu être gratifié du vivant du donateur disparu prématurément. a) En l’absence de descendant ou en présence de jeunes enfants 43. - En l’absence de descendant . – À défaut d'ascendant, le legs de l'entreprise d'origine familiale au profit du conjoint survivant ou d'un tiers em- porte exhérédation des collatéraux privilégiés. La libéralité les prive de tout droit dans la succession anomale instituée à l’article 757-3 du Code civil Note 94 . En présence d’ascendants privilégiés, le même legs de l’entreprise, qui avait été transmise à titre gratuit par les père et mère ou l’un d’eux, est efficace Note 95 . Le legs s’exécutera Note 96 et le retour prévu à l’article 738-2 du Code civil aura lieu en valeur. 44. - En présence d’enfants mineurs ou de jeunes majeurs . – Si elle est op- portune, la désignation d’un tiers administrateur des biens légués aux mineurs peut être prévue, facilitant ainsi la gestion, voire la cession de l’entreprise Note 97 . Les droits d’enfants majeurs légataires et jugés insuffisamment matures peuvent également être encadrés, mais l’efficacité de cette charge est limitée à la quotité disponible Note 98 . b) Le legs à l’enfant repreneur 45. - Le legs d’attribution à l’enfant repreneur . – En prévoyant un legs rapportable de l’entreprise, l’égalité en valeur entre les enfants est préservée et une indivision évitée, le rapport ne pouvant être exigé en nature ( C. civ. , art. 858, al. 2) . Cela permet une gestion libre de l’entreprise et facilite une reprise rapide de celle-ci sans qu’elle soit freinée par une période intermédiaire plus ou moins longue. D’un point de vue fiscal, cette absence d’indivision évite un partage et le paiement du droit correspondant. 46. - Legs d’attribution, réserve globale et liberté testamentaire . – En prin- cipe, le legs d’attribution s’impute en priorité sur la réserve du gratifié retardant ainsi une imputation sur le disponible, ce qui permet à l’entrepreneur de grati- fier plus efficacement un tiers, certains héritiers et surtout le conjoint survivant. Afin de préserver encore davantage sa liberté testamentaire, le disposant peut prévoir que le legs rapportable s'imputera sur la réserve globale, retardant ainsi davantage l'imputation sur le disponible et rendant possible une meilleure pro- tection du conjoint. Cette stipulation, implicitement prévue à l’article 919-1 du Code civil et trop rarement utilisée, permet d’accroître l’efficacité des autres dispositions à cause de mort puisque le legs rapportable s’impute sur les ré- serves individuelles des autres héritiers réservataires avant de s’imputer sur la quotité disponible. Les cohéritiers reçoivent une indemnité de rapport (et de réduction le cas échéant) ; l’égalité en valeur entre les enfants est sauvegardée. 47. - Possibilité d’organiser des facilités de paiement pour l’enfant repre- neur ? – En vertu de l’article 924-3 du Code civil, le disposant peut accorder des délais de paiement au débiteur d’une indemnité de réduction gratifié d’un bien susceptible de faire l’objet d’une attribution préférentielle. Selon nous, le legs rapportable est éligible à ce dispositif avec une plus grande efficacité lorsqu’il s’impute sur la réserve globale. Pour s’en assurer, raisonnons en trois temps. • Concernant le champ d’application de ce dispositif, il pourrait être opposé que l’existence d’une indivision est indispensable, cette condition étant elle-même exigée aux termes de l’article 831 du Code civil prévoyant l’attribution préféren- tielle de l’entreprise exploitée directement ou sous forme sociétaire. Mais une telle exigence serait contraire à la lettre et à l’esprit du texte. La lettre . – Le texte prévoyant la possibilité d’octroyer des délais de paiement vise un bien légué « pouvant faire l’objet d’une attribution préférentielle », mais n’exige pas que l’ensemble des conditions pour s’en prévaloir soit réuni. C’est la nature du bien légué qui justifie un paiement différé Note 99 et non son sort Note 91 Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18.875 : JurisData n° 2015-016695 ; JCP N 2015, n° 45, 1197, note G. Chabot. Note 92 Cass. req., 17 févr. 1937 : DP 1937, 1, 57, note R. Savatier. Note 93 Le Code civil prévoit expressément que le legs puisse être assorti d’une modalité, V. C. civ., art. 1040. Note 94 Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-20.587 : JurisData n° 2015-001484. – V. Fr.-B. Godin, L’audit de la situation de l’entrepreneur : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 3, dossier 19, n° 19. Note 95 Sous réserve des restrictions que pourrait contenir la donation des parents. Note 96 Les père et mère pourraient renoncer à ce droit de retour mais uniquement postérieurement au décès, V. Fr.-B. Godin, préc., n° 18. Note 97 Pour plus de détails sur les conditions et l’intérêt d’une telle stipulation, V. ce qui sera développé ci-après, Fr.-B. Godin, La transmission de l’entreprise à titre gratuit et entre vifs dans le cercle familial : aspects civils : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 3, étude 21, n° 23 et s. relativement à la donation en présence d’enfants mineurs. Note 98 V. Fr.-B. Godin. La transmission de l'entreprise à titre gratuit et entre vif dans le cercle familial : aspects civils, Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n°3, dossier 21, n°34 et s.

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