la revue fiscale du patrimoine
53 que les cas où il y aura homologation judiciaire, retardant d’autant le caractère effectif du changement de régime, seront l’opposition par un créancier, par une personne partie au contrat de mariage, par un enfant majeur, le cas échéant représenté, ou par le tuteur d’un enfant mineur. L’établissement de la liquidation du régime matrimonial modifié reste obligatoire, à peine de nullité, si elle est nécessaire. 2° L’intérêt d’une liquidation du régime modifié 5. - La liquidation nécessaire . – La sanction attachée à l’absence de liqui- dation du régime modifié, lorsqu’« elle est nécessaire », invite à la prudence. Il est largement admis en pratique que la liquidation est nécessaire lorsque la modification opère un glissement vers un régime (plus) séparatiste Note 8 . S’agis- sant au stade de la transmission de l’entreprise notamment d’optimiser cette dernière et d’assurer la protection du survivant du couple, la modification en- visagée tendra vers un régime plus communautaire, de sorte que la liquidation du précédent régime ne sera pas « nécessaire », sauf le cas particulier de la famille recomposée Note 9 . De même, si le couple est déjà soumis à un régime communautaire qu’il s’agit simplement d’adapter, la liquidation n’est pas né- cessaire, à moins que la masse commune ne soit réduite ou que la famille soit recomposée. Rappelons qu’une liquidation (détermination des droits des époux) n’est pas un partage (allotissement). Même si le second est nécessairement précédé de la première, les conséquences fiscales sont fort différentes : droit fixe de 125 € Note 10 , dans le premier cas ; droit de partage au taux proportionnel de 2,5 % Note 11 , dans le second. Même non nécessaire, la liquidation est toujours utile. 6. - La liquidation opportune . – Une liquidation-bilan du régime des époux (même non modifié) a toujours une utilité pour l’avenir puisqu’elle est une pho- tographie de leur patrimoine avec la détermination de leurs droits. L’existence de cet instantané est particulièrement utile dans certains cas : divorce ultérieur, lorsque la famille est recomposée en vue d’un futur retranchement, insertion d’une clause de reprise des apports, détermination des récompenses. . . CONSEIL PRATIQUE Comme évoqué précédemment, un bilan patrimonial aura été remis par le couple au notaire Note 12 . Lorsque la liquidation n’est pas contenue dans l’acte modificatif faute d’être nécessaire, il est opportun d’annexer ce bilan qui est peu ou prou une liquidation. Cela permet d’en assurer la conservation. Les époux sont parfois réticents à faire apparaître l’état de leur patrimoine dans un acte.Même si l'acte comprend une liquidation, leur voeu de discrétion sera satisfait. Ils maîtrisent, en effet, la communication de leur convention ma- trimoniale. Ils peuvent demander au notaire la remise d’une copie par extraits destinée à de futures communications, dans laquelle la liquidation est biffée. Par ailleurs, l’acte modifiant le régime matrimonial qui ne contient ni opération soumise à publicité foncière, ni donation entre vifs, est dispensé de la forma- lité de l’enregistrement (CGI, ann. III, art. 245. – CGI, ann. IV, art. 60), de sorte que l’acte n’est pas communiqué à l’administration fiscale : le notaire paie obligatoirement le droit fixe dû sur état et n’est pas admis à présenter l’acte au service de l’enregistrement Note 13 . Par souci de sécurité juridique, compte tenu de la position de juridictions du fond, si la famille est recomposée, une liquidation doit être contenue dans l’acte modificatif Note 14 . B. - Le contenu 7. - La simplification progressive et constante du formalisme lié au changement de régime matrimonial facilite les adaptations à chaque étape importante de la vie du couple. Dans la majorité des cas, il ne s’agit désormais que d’un simple acte solennel Note 15 . Compte tenu de l’état d’esprit du couple au moment de la transmission de l’entreprise et des objectifs poursuivis, sauf crise, l’évolution préconisée tend vers un renforcement du caractère communautaire du régime. Le contenu de la masse commune sera élargi pour, d’une part, optimiser la transmission (1°) et, d’autre part, assurer la protection du conjoint survivant par la stipulation d’avantages matrimoniaux (2°) . 1° Le choix du régime : vers plus de communauté 8. - La question de la modification avant donation du régime matrimonial des époux se pose de façon différente selon que le régime actuel est la participation aux acquêts (a) , la séparation de biens (b) ou un régime communautaire (c) . Note 8 Rapp. Sénat n° 253, 22 févr. 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs cité par M. Dagot, Changement de régime matrimonial et liquidation : JCP N 2008, n° 23, 1217, spéc. n° 35. – Cependant, V. la prudence des auteurs au lendemain de la loi du 5 mars 2007 qui n’a rendu obligatoire la liquidation que si « elle est nécessaire » : M. Dagot, préc. – B. Beigner, J. Combret, É. Frémont, Le changement de régime depuis le 1er janvier 2007 – Questions diverses. Éléments de réponse : JCP N 2007, n° 17, 1163. Note 9 En vue de faciliter la future action en retranchement, la liquidation est « manifestement » nécessaire : CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 28 janv. 2010, n° 09/05089 : JurisData n° 2010-001193. Note 10 Lorsque la liquidation est « nécessaire », elle est dépendante de la modification du régime, un seul droit fixe est dû (CGI, art. 671 a contrario) ; si elle n’est pas « nécessaire », un seul droit fixe (pour l’acte et pour la liquidation) sera également perçu en application de l’article 672, alinéa 1er du CGI. Note 11 Le droit fixe lié à la conclusion d’un acte notarié et à la liquidation n’est pas perçu, sauf si le droit proportionnel est inférieur à 125 € (CGI, art. 672, al. 2). La baisse progressive du taux du droit de partage à 1,1 % ne concerne pas la modification du régime matrimonial (« partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d'un pacte civil de solidarité », CGI, art. 746 futur et BOI-ENR-PTG-10-10, § 70), même si le site officiel de l’Administration, ( service-public.fr) indique le contraire www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13870. Note 12 V. Fr.-B. Godin, L’audit de la situation de l’entrepreneur : Actes prat. strat. patrimoniale 2020, n° 3, dossier 19, n° 31. Note 13 BOI-ENR-DG-20-30-30-30, non mis à jour après l’arrêté du 24 juin 2016 mais qui n’a pas modifié la règle en la matière (il l’a même élargi en supprimant la dispense optionnelle de paiement sur états pour d’autres actes notariés). Note 14 Dans ce cas, elle est nécessaire : V. supra note 9. Note 15 Fr. Terré et Ph. Simler, préc. note 5, spéc. n° 214 in fine.
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