la revue fiscale du patrimoine

ENTREPRISE FAMILIALE 52 1. - La transmission de l’entreprise familiale doit s’entendre comme un proces- sus s’inscrivant dans le temps : préparation, aliénation(s) entre vifs et succes- sion(s) forment autant d’étapes plus ou moins complexes en fonction des spé- cificités de chaque situation. Elle ne se limite pas à la donation de l’entreprise et à la mise en place des outils fiscaux la rendant plus supportable économique- ment, même si la signature d’un engagement collectif de conservation, lorsque la situation est éligible à l’exonération partielle du dispositif Dutreil, fait partie des préalables. « Qui le sien donne avant mourir, bientôt s’apprête à moult souffrir » Note 1 . La programmation doit également gérer un avenir plus lointain : la situation des héritiers au moment du décès et la protection du plus proche d’entre eux, le conjoint survivant. C’est l’occasion également de prévenir un éventuel accident de la vie (incapacité ou décès de l'entrepreneur) pouvant survenir avant la donation de l'entreprise. Cette prévention peut s'opérer notamment par la conclusion d'un mandat classique Note 2 ou l’un des mandats issus de la loi du 23 juin 2006 : le mandat de protection future Note 3 et le mandat à effet posthume Note 4 . Nous nous attacherons à l’étude d’actes juridiques plus classiques : la convention matrimoniale (1) et le testament (2) . 1. La conventionmatrimoniale 2. - L’adaptation du régime matrimonial ou sa modification est un moyen de ré- pondre à deux préoccupations du chef d’entreprise : la protection du survivant du couple et l’optimisation de la donation de l’entreprise. Cette modification de la convention matrimoniale obéit à des règles formelles que le législateur n’a eu de cesse d’assouplir (A) . Quant au contenu (B) , seul le respect des bonnes mœurs peut restreindre la liberté des époux (C. civ. , art. 1387) ; il sera fait usage de celle-ci à propos (C) . A. - La forme 3. - En un peu plus de cinq décennies, le strict principe de l’immutabilité des conventions de mariage est devenu celui de la mutabilité encadrée. Même si un contrôle subsiste, il s’est atténué au fil des interventions législatives. Le contrôle judiciaire n’est plus aujourd’hui que subsidiaire Note 5 . Les derniers as- souplissements ont été opérés par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 Note 6 (1°) , qui a maintenu l’exigence, lorsqu’elle est nécessaire, de la liquidation du ré- gime modifié (2°) . 1° Les derniers assouplissements 4. - Disparition du délai de deux ans et recul de l'homologation . – Si l’exi- gence d’un acte notarié ad validitatem demeure, depuis le 25 mars 2019, le respect d’un délai de deux ans entre deux modifications du régime matrimo- nial est supprimé. La déjudiciarisation de la modification se poursuit puisque l’homologation systématique en présence d’enfants mineurs (communs ou non communs) soumis au régime de l’administration légale a disparu. Il revient dé- sormais au notaire d’alerter le juge des tutelles si la modification compromet « manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou (crée) une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » (C. civ. , art. 387-3, al. 2 et 1397, al. 5). Compte tenu de la souplesse retenue lors de l’examen de l’intérêt de la famille, finalité de la modification, et de son inter- prétation large par les juridictions Note 7 , rares seront les situations qui inciteront le notaire à exercer ce pouvoir d’alerte. Enfin, le législateur de 2019 clarifie l’exercice du droit d’opposition du majeur placé sous un régime de protection ou du mineur sous tutelle : il est exercé, sans besoin d’une autorisation préa- lable, par son représentant qui est le destinataire de la notification. Il en résulte NDLR : Étude publiée in Actes Pratiques et Stratégie Patrimoniale n° 3, Juillet 2020, dossier 20 Egalement dans ce dossier : articles 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 Note 1 Adage de Loysel. Note 2 P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, Protection de l’entreprise pendant la phase préparatoire : Actes prat. strat. patrimoniale 2012, n° 2, dossier 12, n° 9. – G. Raoul-Cormeil, Procuration, mandat et incapacité des personnes physiques : Defrénois 2018, n° 142h6. Note 3 P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, préc. note 3, spéc. n° 21 et 22. – 110e Congrès des notaires de France. Marseille, 15-18 juin 2014. Vie professionnelle et famille, place au contrat, 2014 : rapp., spéc. n° 3120 et s. Note 4 P. Cénac et J.-Fr. Desbuquois, préc. note 3, spéc. n° 23 et s. – 110e Congrès des notaires de France, préc. note 4, rapp., n° 3300 et s. Note 5 Nous ne reviendrons pas sur ce formalisme. Pour plus de détails V. Fr. Terré et Ph. Simler, Régimes matrimoniaux et statut patrimonial des couples non mariés : Dalloz, 8e éd., 2019, spéc. n° 333. Note 6 A. Tani, La nouvelle procédure de mutation du régime matrimonial : JCP N 2019, n° 14, 1159. Note 7 M. Clermon et P. Cénac, Aménagements volontaires des régimes matrimoniaux (ou adapter son régime) : les aménagements directs : Actes prat. strat. patrimoniale 2008, n° 2, dossier 9, spéc. n° 19 et s. Le terreau de la transmission à titre gratuit par le chef d’entreprise dans le cercle familial : aspects civils Étude par François-Bernard GODIN docteur en droit, notaire – Étude Prouvost © Droits réservés

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