la revue fiscale du patrimoine
31 le retrait a lieu entre la 4e et la 8e année, 35 % lorsque le retrait a lieu avant la fin de la 4e année. Le choix de l’imposition au barème de l’IR est toujours possible. 16. - En pratique, la prestation sera d’abord soumise au moment du rachat à un prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) prélevé par l’assureur au jour du règlement à 7,5 % pour les contrats de plus de 8 ans et 12,8 % pour les contrats de moins de 8 ans. Une éventuelle régularisation est effectuée l’an- née suivante par l’administration fiscale lors de la déclaration de revenus. Par application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou du barème progressif de l’IR, ainsi que de l’abattement fiscal le cas échéant, l’épargnant pourra se voir appliquer une imposition complémentaire ou au contraire bénéficier d’une restitution. Le 20 décembre 2019, l’administration fiscale a précisé les modalités de détermination du seuil de 150 000 € ainsi que l’ordre d’imputa- tion des abattements Note 7 . 17. - Fiscalité au décès. - Le décès du souscripteur n’entraîne aucune im- position à l’impôt sur le revenu des gains réalisés et les héritiers conservent l’antériorité fiscale du contrat. Le contrat de capitalisation ne bénéficie d’au- cune fiscalité successorale spécifique (et donc avantageuse). Il est un actif soumis, pour sa valeur au jour du décès (gains inclus), aux droits de mutation par décès. 18. - Plus-values. - Le 20 décembre 2019, l’administration fiscale a révisé sa doctrine sur la prise en compte des plus-values. Le BOFiP modifié Note 8 pré- voit ainsi qu’en cas d’acquisition à titre gratuit du contrat, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission. Un rachat postérieur à une transmission par décès est alors taxé sur la différence entre le montant de ce rachat et la valeur retenue lors de l’imposition de la transmission. 19. - Prélèvements sociaux. - Une taxation aux prélèvements sociaux est inévitable avec actuellement un taux de 17,2 %. Selon l’allocation financière, elle s’opère annuellement pour le fonds en euros et en cas de rachat ou au terme pour les autres lignes. 20. - Impôt sur la fortune immobilière. - Nulle question du vieil avantage fiscal du contrat de capitalisation dans l’assiette de l’ISF. L’enjeu est ici de bien prendre en compte la valeur représentative des unités de compte consti- tuées de certains actifs immobiliers, et seulement elles, dans l’assiette IFI. 4. Transmission du contrat de capitalisation en cas de vie ou par décès 21. - La créance née de la souscription d’un contrat de capitalisation par le versement d’une ou plusieurs primes est un actif transmissible. Par décès, civilement comme fiscalement, la valeur du contrat de capitalisation est un actif de la masse successorale dévolu selon la loi ou la volonté du défunt. Entre vifs, des atouts du produit ressortent nettement en transmission avec la conservation de l’antériorité fiscale et, depuis fin 2019, la purge des plus-va- lues. 22. - Objectif donation, voire donation-partage. - Le contrat de capita- lisation peut être l’objet d’une libéralité entre vifs, donation comme dona- tion-partage, avec l’ensemble des règles classiques du traitement liquidatif du rapport et de la réduction. Des clauses de droit de retour, d’interdiction d’aliéner ou de dispense de rap- port peuvent parfaitement être insérées dans l’acte. On songera également à la clause d’administration des biens du mineur. À titre d’exemple, il est parfai- tement possible de faire une donation-partage de contrats de capitalisation à chacun de ses trois enfants, le cas échéant en insérant une réserve d’usufruit pour se conformer à l’article 1078 du Code civil. Au-delà des aspects civils, la fiscalité de cette transmission est aujourd’hui sereine avec une conservation de l’antériorité fiscale pour la détermination du délai de détention de 8 ans et une purge des plus-values antérieurement capitalisées Note 9 . REMARQUE Il est parfois envisagé de réaliser des donations de sommes d’argent avec obligation d’emploi dans un contrat de capitalisation. Si la mé- thodologie d’ensemble est efficiente, la méfiance sera toujours de mise lorsque la volonté est de procéder par don manuel et pacte adjoint. 23. - Démembrement appliqué au contrat de capitalisation. - En matière de démembrement de propriété, il est loisible de constituer un usufruit sur la créance du souscripteur quand bien même le contrat de capitalisation n’est pas un bien stricto sensu un bien frugifère Note 10 . Bien évidemment, la maîtrise de la rédaction de la convention réglant les droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire est impérieuse. L’on ne saurait se contenter des modèles simples fournis par les compagnies d’assurance pour aménager les droits d’arbitrage, de rachat ou de mise en garantie. Si l’on doute fortement de la possibilité de régler un quasi-usufruit sur le contrat lui-même, il est pleinement possible en cas de rachat. 24. - Conclusion. Le contrat de capitalisation est riche d’atouts et peut s’adapter à tous les cycles de vie. Il peut être conclu sans limite d’âge et sans condition relative à l’état de santé du souscripteur ce qui évite le contentieux de requalification propre aux contrats d’assurance-vie. Il est un actif tangible pour réaliser de la transmission et peut faire l’objet de libéralités y compris en association avec le démembrement de propriété. Sa fiscalité est par ailleurs globalement favorable. Économiquement, il est un actif de gestion multi-support souple qui peut ser- vir de garantie par nantissement, éventuellement souscrit par des personnes morales qui souhaitent gérer leur trésorerie. Note 7 BOI-RPPM-RCM-20-15, § 140 et s. Note 8 BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, spéc. § 225. Note 9 Supra n° 18. Note 10 Sur l’ensemble, P. -A. Guilbert et M. De Los Santos, Démembrement du contrat de capitalisation : constitution et gestion de l’usufruit : RFP 2017, 22. © LexisNexis SA
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