la revue fiscale du patrimoine
29 classique d’indiquer que l’investissement progressif permet de lisser les per- formances (et le risque). 4. - Décès. - Le contrat de capitalisation, en tant qu’actif financier, est trans- mis à cause de mort sans que le décès de son souscripteur n’entraîne un dénouement. En tant qu’actif successoral, il suit la dévolution successorale. Les décisions sur d’éventuels arbitrages financiers appartiennent ainsi aux héritiers selon leurs droits respectifs (indivision et/ou démembrement). Le notaire pourra utilement s’enquérir de la situation financière pour conseiller au mieux les héritiers sur le devenir du support. Le contrat de capitalisation peut parfaitement faire l’objet d’une attribution dans un partage successoral. Il peut également être l’objet d’une disposition testamentaire attributive. 5. - Disponibilité des fonds. - Conclu pour une durée précise, le contrat de capitalisation n’en demeure pas moins un produit à forte disponibilité des fonds investis. Le mécanisme de l’avance et la faculté de rachat partiel sont des solutions de liquidité du contrat de capitalisation. SOLUTIONS DE LIQUIDITÉ L’avance Elle permet au souscripteur du contrat de disposer d’une par- tie des fonds (selon le montant de ses avoirs au contrat), sans anéantissement du contrat, sous forme d’un prêt consenti par l’assureur. L’avance ne modifie pas l’allocation d’actifs et la valeur de rachat du contrat est inchangée dans son investissement ; charge au souscripteur de rembourser dans le délai imparti. Elle n’est pas fiscalisée comme pourrait l’être le rachat et permet de pallier l’attente d’un prix de vente dans une opération d’achat sans crédit relais par exemple. Le rachat Il est lui plus classique en opérant un retrait des sommes investies soit partiel soit total. Le rachat entraîne une fiscalité sur les gains (V. § 13) 6. - La mise en garantie par le nantissement. - La valeur d’un contrat de capitalisation, comme la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, peut servir de support de garantie par le biais du nantissement. Cette facul- té offerte au souscripteur par la voie d’un avenant tripartite entre créancier, souscripteur et compagnie d’assurance détentrice constitue une garantie simple et efficiente prévue à l’article L. 132-10 du Code des assurances. La méthodologie est bien connue des professionnels dans le cadre des prêts in fine et la vigilance quant au choix des supports de l’allocation est primor- diale. Du point de vue de l’établissement prêteur, cette solution est simple à mettre en œuvre et facile à mobiliser en cas de défaut de remboursement par l’exercice du rachat du contrat nanti (et application de la fiscalité sur les gains éventuels). Du point de vue de l’emprunteur, elle est moins coûteuse que d’autres garan- ties, et elle peut permettre un effet de levier financier. Le contrat de capitalisation est en outre un actif saisissable. 2. Fonctionnement de l’enveloppe et allocation financière 7. - Le contrat de capitalisation fonctionne comme un classeur à comparti- ments (comme le contrat d’assurance-vie d’ailleurs) et permet, selon les ac- teurs du marché commercialisateurs du produit, de diversifier son allocation financière. L’on parle bien ici de contrats multi-supports. 8. - Le financier, de l’obligation à l’action. - Bien évidemment, l’une des lignes de l’allocation peut être constituée du célèbre « fonds en euro ». Malgré les rendements en berne, il bénéficie encore d’une garantie en capital. On note d’ailleurs que de plus en plus de compagnie ne garantissent plus à 100 % leur fonds en euro et à tout le moins brut des frais. Sous l’impulsion du législateur, certaines compagnies ont développé des fonds EuroCroissance avec des durées d’engagement et des seuils de garanties en capital (une garantie de capital de 80 % au terme par exemple). Sans entrer dans les détails de gestion d’un fonds en euro, on exposera simplement que leur com- position est majoritairement faite d’obligations d’État comme d’entreprises. Les compartiments de l’enveloppe de capitalisation peuvent se composer de nombreux supports financiers souvent nommés globalement « Unités de compte » avec des OPCVM, SICAV, FCP et ETF, des titres vifs ou encore du « private equity » (autrement nommé « capital investissement »). Même si la réglementation européenne entend pousser l’information de l’investisseur au travers notamment des documents d’informations clefs (DICI) - on doute de la lisibilité réelle pour le profane - l’appui d’un conseiller est primordial. La sélection est ici impérative tant le nombre de sociétés de gestion et de fonds agrées par l’Autorité des marchés financiers est vaste. Il est possible de mêler dans une allocation diversifiée, au gré des unités de compte, de l’obligation, plutôt en corporate (comprendre « obligations d’entreprises »). à des actions françaises, européennes ou internationales. La décennie ouverte en 2020 est probablement celle de l’ISR - Investisse- ment socialement responsable - et de l’ESG - critères environnementaux, so- ciaux et de gouvernance. Conçus en « Label », ces acronymes sont la marque de l’investissement par une sélection d’entreprises respectueuses de l’envi- ronnement, de l’éthique et des avancées sociales. 9. - Les alternatives immobilières. - L’enveloppe du contrat de capitali- sation est ouverte à l’immobilier sous ces différentes formes financières. Société civile de placement immobilier (SCPI), SCI ou encore Organisme de placement collectif immobilier (OPCI) sont autant de possibilités de lignes dans l’allocation. Chacune est à un degré plus ou moins éloigné de la « pierre physique » mais toutes travaillent le même secteur global. La perception de revenus fonciers dans l’enveloppe générale du contrat de capitalisation écarte la taxation classique de ces revenus au profit de la taxation spécifique de l’enveloppe de capitalisation Note 4 . Note 4 V. n° 13.
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