la revue fiscale du patrimoine

PRODUITS FINANCIERS 28 Le contrat de capitalisation, « contrat de capi » pour les in- times, est un produit financier qui ne doit pas être confon- du avec le contrat d’assurance-vie dont il emprunte pour- tant une partie du régime de protection de l’épargnant au sein du Code des assurances. Juridiquement, il n’est pas une opération d’assurance puisqu’aucun risque n’est assu- ré. Fiscalement, il ne bénéficie pas de régime de faveur au décès de son titulaire. Voilà deux éléments majeurs de dif- férenciation. Pour autant, l’intérêt patrimonial du contrat de capitalisation est important dans de multiples straté- gies, notamment de transmission. Méconnu des particu- liers et parfois mal compris des professionnels, ce produit mérite une description la plus fidèle possible de sa méca- nique pour en développer un usage efficace. 1. - Le contrat de capitalisation est un pur produit d’épargne défini à l’ar- ticle R. 321-1 du Code des assurances comme une « opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de verse- ments uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déter- minés quant à leur durée et à leur montant » . La protection du souscripteur prévue pour le contrat d’assurance-vie lui est applicable. Son dénouement passe nécessairement par un rachat volontaire ou l’arrivée du terme. 1. Lasouscriptiond’uncontratdecapitalisation, les données générales du produit 2. - Principes généraux. - Le contrat de capitalisation est régi par les articles L. 132-1 et suivants du Code des assurances. Remise d’une note d’infor- mation, clauses impératives, faculté de renonciation sont autant de carac- téristiques communes avec l’assurance-vie. Les similitudes se poursuivent dans la gestion de l’enveloppe au niveau des supports d’investissement. En revanche, point de « tête assurée » ou de bénéficiaire en cas de décès ; le contrat de capitalisation ne s’appuie pas sur le mécanisme civil de la sti- pulation pour autrui. Aussi, nombre de dispositions légales, comme régle- mentaires, prévues pour l’assurance-vie s’avèrent étrangères aux contrats de capitalisation Note 1 . Aucun aléa au contrat ne vient troubler l’investissement de l’épargnant. L’enveloppe permet une capitalisation des gains et des plus-va- lues, lesquels ne sont imposés qu’ in fine au moment du rachat (total ou par- tiel) ou du terme. CONSEIL PRATIQUE Une détention de moyen/long terme est préconisée, notamment au regard de la fiscalité des rachats. 3. - Souscription et titularité. - La souscription d’un contrat de capitalisation est ouverte aux personnes physiques mais également aux personnes morales (à l'IR comme à l'IS). Pour ces dernières, c'est un objectif de placement de trésorerie qui est poursuivi par les sociétés commerciales, mais également les sociétés civiles ou encore les organismes à but non lucratif. Les compagnies envisagent avec vigilance ces souscriptions et exercent un contrôle renforcé des projets de placement Note 2 (vérification des statuts et notamment de l’objet social, de la décision collective ou encore des objectifs patrimoniaux avec des limitations d’investissement). Pour les personnes physiques, les règles de capacité sont classiques. Tutelle, curatelle ou minorité n’empêchent pas la souscription. Chaque mesure de protection impose sa règle à l’instar de la souscription d’un contrat d’assu- rance-vie. La souscription Note 3 , de plus en plus digitalisée avec signature électronique, s’accompagne d’un versement de fonds, lequel peut constituer un verse- ment unique ou être complété par des versements libres et/ou programmés. Chaque situation patrimoniale a ici sa stratégie d’investissement et il est NDLR : Étude publiée in La Semaine Juridique Notariale et Immobilière, 2020, n° 38, 1182 Note 1 Pour l’inapplicabilité des articles L. 132-12 et L. 132-13, V. le célèbre arrêt Leroux Cass. 1re civ., 18 juill. 2000, n° 97-21.535 : JurisData n° 2000-003006 ; Bull. civ. I, n° 113 ; RD bancaire et fin.2001, comm. 52, note Fr. Lucet. Note 2 V. Engagement relatif aux contrats d’assurance-vie et aux contrats de capitalisation souscrits par des personnes morales, Recueil des engagements à caractère déontologique des entreprises d’assurance membres de la FFA, mars 2019. Note 3 La souscription anonyme n’est pas ici traitée car elle a périclité au gré de la lutte contre le blanchiment et de la fiscalité dissuasive qui l’accompagnait. Le régime de l’anonymat a disparu au 1er janvier 2018 y compris pour les bons et contrats anciens. Seule la souscription nominative est abordée. Le contrat de capitalisation, un outil patrimonial efficace Étude rédigée par Barthélemy Barthelet, conseil en gestion de patrimoine - CEO Barthelet et associés © Droits réservés

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