la revue fiscale du patrimoine
PRODUITS FINANCIERS 26 PEA est donc bien indépendant du plafond des PEA des parents. Pour le PEA- PME, le plafond est à 225 000 € dans l’optique de canaliser l’épargne vers ces entreprises mais avec une double limite en cas de détention cumulative d’un PEA « classique ». C’est dans cette situation que l’on peut parler de fongibilité partielle des plafonds des PEA prévue à l’article L. 221-32-1 du Code monétaire et financier. TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR LES VERSEMENTS SUR LE PEA Situation Montants des versements plafonds Une personne seule titulaire d’un seul PEA « classique » 150 000 € Un couple avec un PEA « classique » chacun 150 000 € + 150 000 € Une personne titulaire d’un PEA « Jeune » au sein du foyer fiscal des parents 20 000 € Une personne titulaire d’un PEA « classique » avec un enfant rattaché au foyer fiscal titulaire d’un PEA « Jeunes » 150 000 € + 20 000 € Un titulaire de PEA « Jeunes » sorti du foyer fiscal pouvant transformer son enveloppe en PEA « classique » 20 000 € + 130 000 € pour atteindre 150 000 € maximum Une personne titulaire d’un PEA-PME seul 225 000 € Une personne titulaire d’un PEA « classique » et d’un PEA-PME 225 000 € max dont 150 000 € fongibles entre les deux PEA. 8. - Titres éligibles. - Il est ici logique de distinguer les plans puisque les ob- jectifs de guidage de l’épargne ne sont pas les mêmes. Bien évidemment le PEA est conçu pour des actions françaises et des titres émis par des sociétés ayant leur siège en Union Européenne ou dans un État de l’espace économique européen (Islande, Norvège ou Liechtenstein pour les membres de l’EEE). Sont ainsi éligibles au PEA « classique », les actions cotées ou sous certaines conditions les actions non cotées, les certificats d’investis- sement, les certificats coopératifs d’investissement, les certificats mutualistes, les titres de capital de sociétés coopératives. REMARQUE Sous réserve de certaines conditions, le législateur permet au ti- tulaire d’un plan d’intégrer au sein de son PEA des actions non cotées ainsi que des parts de sociétés (SARL, SEL) assujetties à l’impôt sur les sociétés. Pour cela, les titres doivent être inscrits au PEA au moment même de leur acquisition et le titulaire ne doit pas détenir plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la structure pour un montant total limité à 132 000 €. Il est ainsi possible d’investir dans des actifs non-côtés en portant dans son PEA des titres de sa propre entreprise. 9. - Le PEA supporte également les parts de placements collectifs (fonds et Sicav, ETF notamment) investis à au moins 75 % en actions et titres de sociétés ayant leur siège en Union européenne ou dans un État de l’Espace économique européen. Ce type d’allocation permet notamment d’élargir le spectre géogra- phique des actions en portefeuille avec un pourcentage hors zone européenne. Le PEA ne saurait, en revanche, être le support de parts de SCI. S’agissant du PEA-PME, comme son intitulé l’indique, il permet d’investir en actions, cotées ou non cotées, de petites et moyennes entreprises (PME) et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les entreprises éligibles à ce PEA doivent compter moins de 5 000 salariés situés en France, dans un Etat de l’UE ou de l’EEE, avec moins de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, ou un total de bilan de moins de 2 milliards d’euros. Pour les sociétés cotées, la capitalisation boursière ne doit pas dépasser 1 milliard d’euros et aucune personne morale ne doit détenir plus de 25 % de son capital. Comme pour le PEA « classique », les titres sont des actions cotées ou non cotées, à l’exclusion des actions de préférence, des certificats d’inves- tissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement, des parts de SARL ou encore des titres de capital de certaines coopératives. Le PEA-PME supporte également, pêle-mêle, les obligations convertibles ou remboursables en actions, admises sur un marché réglementé ou un sys- tème multilatéral de négociation ou encore des parts de placements collectifs (OPCVM, FCP, Sicav...) investissant au moins 75 % en titres admis au PEA PME- ETI, dont au moins les 2/3 en actions et titres donnant accès au capital, des parts de fonds commun de placement à risque (FCPR), des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et fonds d’investissement de proximité (FIP), ou encore des titres émis par des plateformes de financement participatif. Le décret n° 2020-95 du 5 février 2020 a élargi récemment la gamme d’éligibi- lité aux fonds européens d’investissement de long terme (fonds ELTIF). Le choix est large en supports et le recours à des conseils avisés n’est pas superflu. 10. - Les frais. - Les frais d’un PEA comme ceux d’un PEA finançant PME et ETI sont contractuellement fixés avec l’établissement bancaire ou assurantiel. Tou- tefois, conformément à la loi Pacte, un décret limite, depuis le 1er juillet 2020, les frais applicables au titre de leur ouverture, de leur tenue, des transactions qui y sont opérées, ou de leur transfert. Les frais de gestion sous mandat ou de gestion conseillée ne sont pas concer- nés par cet article D. 221-111-1 du Code monétaire et financier. Avec des frais d’ouverture limités à 10 € ou encore des frais de transactions qui ne peuvent excéder 1,2 % du montant de l’opération voire même 0,5 % lorsqu’elle est effectuée par internet, la volonté est clairement de favoriser les épargnants modestes. Il est prévu que certains taux et montants forfaitaires soient revalorisés tous les 3 ans en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 3. La fiscalité uniformisée 11. - Absence de fiscalité et de prélèvement en dehors des retraits. - Les gains procurés par les titres du PEA, qu’il s’agisse de plus-values ou de ver- sements de dividendes, sont exonérés d’impôt sur le revenu à condition de rester dans l’enveloppe du PEA, au moins en compte espèces. Tant qu’aucun retrait n’est effectué, aucune fiscalité n’est enclenchée et aucune contribution n'est acquittée. L'épargnant a le loisir de réinvestir la totalité des gains sans frottement fiscal ou social. Ce point est important car les bénéfices, les dividendes perçus et intégralement réinvestis, peuvent avoir eux-mêmes un effet économique amplificateur (pour ne pas dire un effet « boule de neige »). 12. - Retraits partiels et délai de 5 ans. - Le PEA connait un âge « pivot » pour sa taxation fiscale. Il bénéficie en effet d’une neutralité fiscale dès lors qu’aucun retrait n’est opéré dans les 5 premières années de vie du plan (CGI, art. 157, 5° bis pour la sortie en capital. - CGI, art. 157, 5° ter pour la sortie en rente). L’option de sortie en rente fiscalement avantageuse ne doit pas être négligée selon le profil du client. Les titres non cotés et les obligations remboursables en actions non cotées ne sont toutefois exonérés que très partiellement pour 10 % du montant de ces placements (CGI, art. 157, 5° bis).
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