la revue fiscale du patrimoine
22 ASSURANCE-VIE – le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition ; – les intérêts échus et non payés au 1er janvier ; – les intérêts courus au 1er janvier. Si l’emprunt est indexé, le capital restant dû est calculé en tenant compte de l’index au 1er janvier de l’année d’imposition (BOI-PAT-IFI-20-40-10-20180608, n° 90). Aux termes de la loi, seules les dettes afférentes aux dépenses visées aux 1° à 5° du I de l’article 974 du Code général des impôts sont déductibles pour le calcul de l’assiette imposable à l’IFI. Pour être admise en déduction, la somme empruntée doit donc avoir été effec- tivement utilisée pour la réalisation de ces dépenses limitativement énumérées. Quelles que soient les mentions du contrat de prêt, le contribuable doit donc être en mesure de démontrer que les sommes en cause, déduites de l’actif immobilier imposable, ont été exclusivement affectées à ces dépenses. Or, les dettes afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions de socié- tés ou d’organismes imposables au sens du 2° de l’article 965 du Code général des impôts sont déductibles au prorata de la fraction imposable de la valeur de ces parts ou actions. Si la souscription du contrat s’inscrit dans un montage incluant un prêt (mon- tage spéculatif relativement classique en gestion de patrimoine), cette dette nous semble incontestablement déductible. 19. – Lorsque le prêt ayant financé le contrat d’assurance-vie est in fine, le rem- boursement de l’intégralité du capital s’effectue au terme. La dette fait dans ce cas là l’objet d’une déduction dégressive sur la durée du contrat. De telles dettes sont ainsi déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt. Par simplification, il est admis pour ce calcul que les années commencées et non achevées ne sont pas prises en compte. EXEMPLE (POUR L’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER) Soit un prêt à terme d’un montant de 1 M€ souscrit le 30 juin 2019 afin d’acquérir un bien immobilier imposable. Le remboursement du capital est prévu en juin 2034, soit au bout de quinze ans. Au titre de l’IFI 2020, la dette sera déductible pour la première fois à l’IFI pour son montant total. En effet, au 1er janvier 2020, date du fait générateur de l’impôt, aucune année pleine ne s’est encore écoulée. Au titre de l’IFI 2021, elle ne sera, par contre, plus admise en déduc- tion qu’à hauteur de : 1 000 000 – (1 000 000 × 1/15) = 933 333 €. Le montant déductible ira ensuite décroissant jusqu’à l’IFI 2034 qui sera la dernière année où la dette sera déductible à hauteur de seu- lement : 1 000 000 – (1 000 000 × 14/15) = 66 667 €. II. – Le plafonnement de l’IFI A. – Rappel des principes 20. – Pour mémoire, selon l’article 885 V bis du Code général des impôts, l’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France était réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, cal- culés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des pro- duits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. 21. – En d’autres termes, le total formé par l’ISF de l’année considérée, l’impôt sur le revenu et les prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu de l’année précédente, ne pouvait excéder une fraction des revenus nets de frais profession- nels soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente. Cette fraction a été fixée par la loi de finances pour 2013 à 75 %. Si ce pourcentage est dépassé, l’ISF était réduit de l’excédent ainsi constaté. 22. – Pour le calcul du plafonnement, devaient par conséquent être pris en compte les prélèvements sociaux opérés chaque année sur les produits d’un contrat d’assurance-vie monosupport en euros, les prélèvements perçus sur les fonds euros des contrats multisupports et les prélèvements perçus sur les produits n’ayant pas encore fait l’objet d’un prélèvement lors d’un rachat ou du dénouement du contrat, l’année précédant l’imposition (S. Jacquin, Prélèvements sociaux sur les intérêts des fonds en euros des contrats d’assurance-vie et pla- fonnement de l’ISF : JCP N 2014, act. 300). 23. – Dans le cadre d’une stratégie d’optimisation du mécanisme du placement, la souscription d’un ou plusieurs contrats d’assurance-vie apparaissait donc comme indispensable pour les raisons suivantes : – les prélèvements sociaux opérés chaque année sur les produits d’un contrat d’assurance-vie monosupport en euros et sur les fonds euros des contrats multi- supports entraient en compte dans ce calcul ; – en revanche, seuls les produits rachetés devaient être intégrés dans le calcul du plafonnement de l’ISF. 24. – Le législateur n’a pas supprimé le mécanisme du plafonnement, mais l’a adapté à la réforme opérée par la loi de finances pour 2018. Aux termes, de l’article 979 du Code général des impôts, l’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre : – d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires ; – d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’im- putation est autorisée par l’article 156 du Code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
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