la revue fiscale du patrimoine

21 l’article 972 ter du Code général des impôts (BOI-PAT-IFI-20-20-20-20). 14. – Ce renvoi rend complexe la détermination des actifs imposables. Concrè- tement, il est parfaitement impossible pour le souscripteur, même averti, de connaître le montant à déclarer. Heureusement, afin de permettre au redevable d’évaluer et déclarer la valeur imposable des parts ou actions qu’il détient, le I de l’article 313 BQ quater de l’annexe III au Code général des impôts prévoit l’obli- gation pour les organismes concernés d’apporter, sur demande du redevable, les éléments nécessaires pour la détermination de l’assiette imposable. Concrètement, l’assureur devra indiquer dans le relevé annuel le montant à dé- clarer. Cette recherche est cependant loin d’être toujours simple pour les compagnies d’assurance en raison de la complexité de certains fonds, en particulier ceux qui détiennent des entreprises. En cas de difficultés pour le redevable d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de la fraction imposable de ses contrats d’assurance-vie, lorsque les biens et droits immobiliers sont détenus dans des sociétés ou organismes, aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions imposables représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement (CGI, art. 965, 3°). 15. – Les parts ou actions de sociétés ou d’organismes composant des unités de compte doivent être évaluées en appliquant les règles de détermination de l’as- siette telles que prévues aux articles 965 et suivants du Code général des impôts, comme si le redevable ou les membres du foyer fiscal les détenaient directement en dehors de tout contrat d’assurance-vie ou bons ou contrats de capitalisation. Ainsi, pour déterminer la fraction taxable correspondant à des parts ou actions des sociétés détenant des actifs immobiliers, il faut appliquer à la valeur vénale des parts ou actions un coefficient correspondant au rapport existant entre la valeur vénale réelle des immeubles détenus directement ou indirectement et la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société. Cependant, les exceptions liées au pourcentage de détention (seuil de 10 %) ou à l’affectation des actifs immobiliers à l’activité industrielle, commerciale, artisa- nale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme s’apprécient dans les conditions de droit commun, sous réserve que le souscripteur du contrat doit être considéré comme étant le propriétaire des actifs composants les unités de compte (BOI préc. , n° 170). De même, si les actifs constituant les unités de compte sont des parts d’orga- nismes de placement collectif, la règle prévue à l’article 972 bis du Code général des impôts est applicable. Ainsi, dans le cas d’une unité de compte investie uniquement dans un organisme mentionné à l’article 972 bis du Code général des impôts dont l’actif est composé directement et indirectement de moins de 20 % de biens ou droits immobiliers imposables et dont le redevable, du fait notamment de l’unité de compte dont il est réputé être directement propriétaire, détient moins de 10 % des droits, seul ou conjointement avec les autres membres du foyer fiscal, aucune valeur ne sera retenue au titre de cette unité de compte pour le calcul de la valeur du contrat imposable à l’IFI. Il en va de même lorsque l’unité de compte est constituée d’actions de sociétés d’investissement cotées (CGI, art. 972 ter). 16. – Pour l’appréciation du respect des seuils de détention mentionnés aux ar- ticles 965, 972 bis et 972 ter du Code général des impôts, il est tenu compte, outre des participations, directes et indirectes, du redevable ou des membres de son foyer dans la société ou l’organisme, de la participation détenue via les contrats d’assurance ou les bons et contrats de capitalisation. Ainsi, par exemple, le seuil de 10 % des droits de l’organisme de placement col- lectif prévu à l’article 972 bis du Code général des impôts est dépassé si l’en- semble des parts détenues directement ou indirectement par le redevable ou les membres de son foyer est inférieur à ce seuil mais que celui-ci est franchi en ajoutant les parts détenues par l’intermédiaire de l’unité de compte d’un contrat d’assurance-vie. ILLUSTRATION M. X détient un contrat d’assurance-vie rachetable constitué pour une partie d’un fonds « euros » et pour une autre partie d’une unité de compte UC. L’UC détenue par M. X détient 30 % des parts d’un organisme de placement collectif (OPC). La valeur totale des parts distribuées par l’OPC s’élève à 300 000 €. À l’actif de l’OPC se trouve un immeuble imposable d’une valeur vénale de 150 000 €. La valeur totale des actifs détenus par l’OPC est évaluée à 500 000 €. La partie investie en fonds euros n’est pas imposable. La valeur imposable des biens et droits immobiliers composant l’UC est la suivante (application des principes définis à l’ar- ticle 965 du Code général des impôts) : Fraction de la valeur imposable de l’OPC : valeur de l’OPC × va- leur de l’immeuble imposable / valeur totale des éléments de l’actif de l’OPC = 300 000 × (150 000 / 500 000) = 90 000 €. L’UC détenant 30 % de l’OPC, il est donc composé de biens ou droits immobiliers imposables à hauteur de 90 000 × 30 % = 30 000 €. Le souscripteur du contrat devra intégrer ces 30 000 € dans son assiette imposable au titre de l’IFI ( BOI préc., n° 210). B. – Au passif, les dettes déductibles 17. – Aux termes de l’article 974 du Code général des impôts, seules sont dé- ductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et de la fraction imposable des parts ou actions taxables les dettes existantes au 1er janvier de l’année d’im- position contractées par l’une des personnes composant le foyer fiscal au sens du 1° de l’article 965 du Code général des impôts et effectivement supportées par celle-ci, lorsqu’elles correspondent à certaines dépenses afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable. 18. – Lorsque le contrat d’assurance-vie rachetable a été financé par un prêt, celui-ci constitue-t-il un passif déductible ? En effet, sous réserve des dispositions prévues aux II et III de l’article 974 du Code général des impôts, lorsque des biens ou droits immobiliers ou des parts ou actions de sociétés ou d’organismes repré- sentatives de ces mêmes biens ou droits sont acquis moyennant un emprunt, sont déductibles au titre de l’IFI :

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