la revue fiscale du patrimoine

19 1. – La loi de finances pour 2018 a supprimé l’ISF et créé une nouvelle imposition du capital limité aux actifs immobiliers. Il en résulte un changement radical pour les souscripteurs de contrats d’assu- rance-vie. Autrefois, l’assurance-vie, quelle que soit son allocation d’actifs, dès lors qu’elle était rachetable, devait être prise en compte dans la déclaration ISF. Au contraire, la valeur de rachat n’est pas à prendre en compte dans la décla- ration IFI, puisque l’article 964 du Code général des impôts ne soumet à cette imposition que la valeur des droits immobiliers supérieure à 1 300 000 €. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel, dans la mesure de son allocation d’actifs orientée vers l’immobilier que l’assurance-vie est imposable à l’IFI. Seule est à prendre en compte la valeur de rachat des contrats d’assurance ra- chetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte consti- tuées d’actifs imposables. I. – Assurance-vie et déclaration IFI A. – À l’actif, les valeurs taxables 2. – Selon l’article 972 du Code général des impôts, est imposable à l’IFI la va- leur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du Code des assurances, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte constituées d’actifs imposables. « Sont concernés, pendant leur phase d’épargne, les contrats rachetables (qu’il s’agisse d’assurance en cas de vie ou d’assurance en cas de décès, ou de contrats de capitalisation), et ce quels que soient l’âge de l’assuré et la date de conclusion du contrat » (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30-20180608, n° 90). Il en résulte donc la prise en compte de la valeur des contrats d’assurance-vie dans la déclaration IFI est résiduelle, puisqu’elle ne concerne : – que la valeur de rachat ; – correspondant aux unités de comptes constituées d’actifs immobiliers. Le redevable doit donc déclarer la valeur de droits immobiliers qui appartiennent à l’assureur, mais qui constituent la mesure de son engagement en cas de réali- sation du risque sous couverture. Le législateur entend donc traiter, de ce point de vue, le souscripteur comme le propriétaire des actifs, mais à la condition que le contrat soit rachetable. 1° Notion de contrats rachetables 3. – Lorsque le contrat souscrit par le redevable n’est pas rachetable, sa valeur n’a pas à être déclarée à l’IFI. Il n’y a plus à distinguer, comme autrefois pour l’ISF, selon que les primes ont été ou non versées après le soixante-dixième anniver- saire de l’assuré. En application des dispositions de l’article L. 132-23 du Code des assurances, seuls les contrats suivants ne sont pas rachetables : – assurances temporaires en cas de décès ; – assurances de capitaux de survie et de rente de survie ; – assurances en cas de vie sans contre-assurance et rentes viagères différées sans contre-assurance. 4. – À l’échéance du contrat, en principe, le capital versé en numéraire ou la rente que l’assuré reçoit n’est pas imposé à l’IFI, dans la mesure où ils ne constituent pas des actifs imposables en application des dispositions de l’article 965 du Code général des impôts. Toutefois, dans le cas où l’assuré obtient à titre de versement la remise d’actifs imposables tels par exemple des titres ou parts mentionnés à l’article L. 131-1 du Code des assurances, dont une partie de la valeur est représentative d’actifs immobiliers, ces actifs sont imposés dans les conditions de droit commun (CGI, art. 965 et s. ). De même, le remploi des sommes perçues à raison de ces contrats dans des actifs imposables à l’IFI entraîne leur imposition dans les conditions de droit com- mun (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30-20180608, n° 150). 5. – Depuis 1997, la Cour de cassation affirme de manière constante que les contrats non rachetables se limitent à ceux qui ne confèrent pas au contractant un droit de rachat. 6. – Il en résulte que l’acceptation de la clause bénéficiaire, bien que subordon- nant le rachat du contrat à l’accord du bénéficiaire, n’autorise pas le redevable Assurance-vie et IFI Michel LEROY, maître de conférences HDR à l'université Toulouse 1 Capitole, responsable du master "Droit du patrimoine" NDLR : Contribution issue du Guide de l'assurance-vie 20/21, sous la direction de M. Leroy, coll. Guides, LexisNexis, janv. 2020. © Droits réservés

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